D-3, r. 11 - Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un dentiste

Texte complet
1. Le dentiste ne peut fournir de feuilles d’ordonnances de médicaments, d’appareils ou de traitements sans que n’y apparaissent clairement:
1°  ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  la date de l’ordonnance;
3°  l’identité du patient incluant son adresse;
4°  sa signature;
5°  son numéro de permis;
6°  s’il s’agit d’un traitement, la nature de ce traitement;
7°  s’il s’agit d’un médicament, le nom de ce médicament, la forme pharmaceutique, la concentration, la quantité prescrite ou la durée du traitement, la posologie et le nombre de renouvellements autorisé;
8°  s’il s’agit d’un appareil, le type et la description de l’appareil avec, dans le cas d’une prothèse amovible, le schéma de cet appareil;
9°  pour une ordonnance renouvelable, sa période de validité.
Toutefois, les paragraphes 5 et 8 ne s’appliquent pas à l’égard d’une ordonnance effectuée dans un centre hospitalier à un usager au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou à un bénéficiaire au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1531-89, a. 1.